vendredi, août 07, 2015

La Déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite des nègres du 8 février 1815

Déclaration du Congrès de Vienne en date du 8 février 1815
Au sujet de l'abolition de la traite des Nègres d'Afrique
ou du  commerce des esclaves
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D'après Jules de Clercq.- Recueil des Traités de la France,
A. Durand et Pédone-Lauriel Editeurs,Tome 2, pp. 450-452, Paris, 1880.

Consulter : Traité de paix signée à  Paris le 30 mai 1814 entre la France, l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse, pp. 414 & ss. qui fixe les frontières de la France et précise son domaine colonial.

Head of an african
Figurine africaine
Venise (?) 17e siècle.
Musée des arts décoratifs de Budapest.
Les Plénipotentiaires des puissances qui ont signé le Traité de Paris du 30 mai 1814, réunis en conférence, ayant pris en considération que le commerce connu sous le nom de Traite des nègres d'Afrique a été envisagé par les hommes éclairés de tous les temps, comme répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle ;

Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce a dû sa naissance, et la difficulté d'en interrompre brusquement le cours ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avait d'odieux dans sa conservation : mais qu'enfin la voix publique s'est élevée dans tous les pays civilisés, pour demander qu'il soit supprimé le plus tôt possible ;

Que depuis que le caractère et les détails de ce commerce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui l'accompagnent complètement dévoilés, plusieurs des Gouvernements européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les Puissances possédant des colonies dans les différentes parties du monde ont reconnu soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engagements formels, l'obligation et la nécessité de l'abolir ;

Italy Bust of a black man 02
Bust of a black man
Marbre, Italy,
2e moitié de XVIe siècle
Que, par un article séparé du dernier traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au Congrès de Vienne pour faire prononcer, par toutes les Puissances de la chrétienté, l'abolition universelle et définitive de la traite des nègres ;
Que les Plénipotentiaires rassemblés dans ce Congrès ne sauraient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir et manifester les principes qui guident leurs augustes Souverains, qu'en travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant au nom de leurs Souverains, le vœu de mettre un terme à un fléau qui a si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe, et affligé l'humanité ;

Lesdits Plénipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire, par une déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail.

En conséquence, et dûment autorisés à cet acte par l'adhésion unanime de leurs Cours respectives au principe énoncé dans ledit article séparé du Traité de Paris, ils déclarent, à la face de l'Europe, que, regardant l'abolition universelle de la traite des nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle et aux principes généreux de leurs augustes Souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure par tous les moyens à leur disposition, et d'agir, dans l'emploi de ces moyens, avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et belle cause.

« Genova-Artigiano africano ».
CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons
Trop instruits toutefois des sentiments de leurs Souverains, pour ne pas prévoir que, quelque honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagements pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de leurs sujets, lesdits Plénipotentiaires reconnaissent en même temps que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terme que chaque Puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des nègres ; par conséquent, la détermination de l'époque où ce commerce doit universellement cesser sera un objet de négociation entre les Puissances : bien entendu que l'on ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à un accélérer la marche ; et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les Souverains qui y ont pris part ne sera considéré comme repli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.

En portant cette déclaration à la connaissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits Plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres Gouvernements, et notamment ceux qui, en abolissant la traite des nègres, ont manifesté déjà les mêmes sentiments, à les appuyer de leur suffrage dans une cause dont le triomphe final sera un des plus beaux monuments du siècle qui l'a embrassée, et qui l'aura si glorieusement terminée.

Vienne, le 8 février 1815.

TALLEYRAND. CASTLEREAGH.
STEWART. WELLINGTON.
NESSELRODE. C. LOEWENHIELM.
GOMEZ-LABRADOR. PALMELLA.
SALDANHA. LOBO.
HUMBOLDT. METTERNICH

ARTICLE ADDITIONNEL => 

Slave memorial Zanzibar
Slave memorial Zanzibar
Les hautes Puissances contractantes, desirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne, relativement à l’abolition complète et universelle de la traite des nègres d’Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses états, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute part quelconque à ce trafic, s’engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu’elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 1815, et à concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Londre et de Paris, les mesures les plus efficaces pour obtenir l’abolition entière et définitive d’un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur s’il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera compris dans la ratification dudit traité.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signé, et y on apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 20 Novembre, l’an de grâce 1815.
(Suivent les signatures.)

Le même jour, dans le même lieu, et au même moment, le même traité, ainsi que les conventions et articles y annexés, a été signé entre
LA FRANCE et la GRANDE-BRETAGNE,
LA FRANCE et la PRUSSE,
LA FRANCE et la RUSSIE.

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