vendredi, octobre 19, 2007

23 août 1985 : évolution de la Nouvelle-Calédonie

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Concernant :
Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 août 1985, d'une part, par MM. Jean-Claude GAUDIN, Claude LABBE, Jacques CHIRAC, Jacques TOUBON, Pierre-Charles KRIEG, Henri de GASTINES, Charles PACCOU, Pierre-Bernard COUSTE, Pierre BACHELET, Camille PETIT, René ANDRE, Mme Nicole de HAUTECLOCQUE, MM. Marc LAURIOL, Etienne PINTE, Gabriel KASPEREIT, Didier JULIA, Michel DEBRE, Maurice COUVE DE MURVILLE, Georges GORSE, Emmanuel AUBERT, Robert-André VIVIEN, Jean-Louis GOASDUFF, Charles MIOSSEC, Yves LANCIEN, Jean VALLEIX, Edouard FREDERIC-DUPONT, Michel INCHAUSPE, Michel COINTAT, Roger CORREZE, Claude-Gérard MARCUS, Mme Hélène MISSOFFE, MM. Georges TRANCHANT, Jean de LIPKOWSKI, Jacques BAUMEL, Bruno BOURG-BROC, Michel BARNIER, Alain PEYREFITTE, Roland NUNGESSER, Antoine GISSINGER, Olivier GUICHARD, Bernard ROCHER, Jean TIBERI, Jean de PREAUMONT, Jean NARQUIN, Gérard CHASSEGUET, Jean HAMELIN, Vincent ANSQUER, Christian BERGELIN, Robert WAGNER, Pierre MAUGER, Lucien RICHARD, Bernard PONS, Roland VUILLAUME, Georges DELATRE, Roger FOSSE, Jacques CHABAN-DELMAS, Jean-Paul CHARIE, Jacques GODFRAIN, François GRUSSENMEYER, Daniel GOULET, Xavier DENIAU, Michel PERICARD, René LA COMBE, Tutaha SALMON, Hyacinthe SANTONI, Germain SPRAUER, Pierre GODEFROY, Jacques LAFLEUR, Pierre MESSMER, Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Pierre SOISSON, Michel d'ORNANO, François LEOTARD, Adrien ZELLER, Jean PRORIOL, Jean-Marie DAILLET, Georges MESMIN, Charles DEPREZ, Germain GENGENWIN, Emile KOEHL, Francisque PERRUT, Albert BROCHARD, Emmanuel HAMEL, Jacques FOUCHIER, Marcel BIGEARD, Joseph-Henri MAUJOUAN DU GASSET, Paul PERNIN, Pierre MICAUX, Maurice DOUSSET, Mme Florence d'HARCOURT, MM. René HABY, Gilbert GANTIER, Edmond ALPHANDERY, Georges DELFOSSE, Alain MAYOUD, Pascal CLEMENT, Henri BAYARD, Adrien DURAND, Jean SEITLINGER, députés, d'autre part, par MM. Alain POHER, Jacques LARCHE, Etienne DAILLY, Adolphe CHAUVIN, Marcel LUCOTTE, Charles PASQUA, Jacques PELLETIER, Dick UKEIWE, Jean DELANEAU, Pierre-Christian TAITTINGER, Jean-Pierre TIZON, Michel SORDEL, José BALARELLO, Christian BONNET, Henri ELBY, Philippe de BOURGOING, Pierre CROZE, Guy de la VERPILLIERE, Jean BOYER, Modeste LEGOUEZ, Jean-François PINTAT, Paul GUILLAUMOT, Charles-Henri de COSSE BRISSAC, Michel d'AILLIERES, Pierre LOUVOT, Michel CRUCIS, Roland du LUART, Hubert MARTIN, Jean BENARD-MOUSSEAUX, André BETTENCOURT, Jacques DESCOURS DESACRES, René TRAVERT, Louis de la FOREST, Jean-Marie GIRAULT, Jacques HABERT, Olivier ROUX, Guy CABANEL, Marc CASTEX, Joseph CAUPERT, Albert VOILQUIN, Jean-Paul CHAMBRIARD, Louis LAZUECH, Serge MATHIEU, Jacques MENARD, Henri OLIVIER, Bernard PELLARIN, Jacques THYRAUD, Bernard BARBIER, Jean PUECH, Charles JOLIBOIS, Henri TORRE, Yves GOUSSEBAIRE-DUPIN, Jean-Pierre FOURCADE, Michel MIROUDOT, Richard POUILLE, Roland RUET, Jean-Paul BATAILLE, Louis BOYER, Edouard BONNEFOUS, Max LEJEUNE, Jean FRANCOIS-PONCET, Paul GIROD, Abel SEMPE, Pierre LAFFITTE, Raymond SOUCARET, Jean MERCIER, Jean-Pierre CANTEGRIT, Charles BEAUPETIT, Charles-Edmond LENGLET, Michel ALLONCLE, Jean AMELIN, Hubert d'ANDIGNE, Marc BECAM, Henri BELCOUR, Paul BENARD, Amédée BOUQUEREL, Yvon BOURGES, Raymond BOURGINE, Jacques BRACONNIER, Raymond BRUN, Michel CALDAGUES, Pierre CAROUS, Auguste CAZALET, Jean CHAMANT, Jacques CHAUMONT, Michel CHAUTY, Jean CHERIOUX, François O. COLLET, Henri COLLETTE, Charles de CUTTOLI, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Charles DESCOURS, Franz DUBOSCQ, Marcel FORTIER, Philippe FRANCOIS, Michel GIRAUD, Christian MASSON, Adrien GOUTEYRON, Bernard-Charles HUGO, Roger HUSSON, Paul KAUSS, Christian de LA MALENE, Jean-François LE GRAND, Maurice LOMBARD, Paul MALASSAGNE, Paul MASSON, Michel MAURICE-BOKANOWSKI, Geoffroy de MONTALEMBERT, Arthur MOULIN, Jean NATALI, Lucien NEUWIRTH, Paul d'ORNANO, Sosefo Makape PAPILIO, Christian PONCELET, Henri PORTIER, Alain PLUCHET, Claude PROUVOYEUR, Josselin de ROHAN, Roger ROMANI, Michel RUFIN, Maurice SCHUMANN, Louis SOUVET, Jacques VALADE, Edmond VALCIN, André-Georges VOISIN, Jean ARTHUIS, Paul ALDUY, Alphonse ARZEL, René BALLAYER, Jean-Pierre BLANC, Maurice BLIN, André BOHL, Roger BOILEAU, Charles BOSSON, Raymond BOUVIER, Pierre BRANTUS, Louis CAIVEAU, Jean CAUCHON, Pierre CECCALDI-PAVARD, Auguste CHUPIN, Jean CLUZEL, Jean COLIN, Marcel DAUNAY, André DILIGENT, Jean FAURE, Charles FERRANT, Jean FRANCOU, Jacques GENTON, Alfred GERIN, Henri GOETSCHY, Marcel HENRY, Rémi HERMENT, Daniel HOEFFEL, Jean HUCHON, Claude HURIET, Louis JUNG, Pierre LACOUR, Bernard LAURENT, Henri LE BRETON, Jean LECANUET, Yves LE COZANNET, Edouard LE JEUNE, Bernard LEMARIE, Roger LISE, Georges LOMBARD, Jacques MACHET, Jean MADELAIN, Guy MALE, Kléber MALECOT, Louis MERCIER, René MONORY, Claude MONT, Jacques MOSSION, Dominique PADO, Raymond POIRIER, Roger POUDONSON, André RABINEAU, Jean-Marie RAUSCH, Marcel RUDLOFF, Pierre SALVI, Pierre SCHIELE, Paul SERAMY, Pierre SICARD, Michel SOUPLET, Georges TREILLE, Pierre VALLON, Albert VECTEN, Louis VIRAPOULLE, Frédéric WIRTH, Charles ZWICKERT, sénateurs, le 21 août 1985, par MM. Charles PASQUA, Dick UKEIWE, Michel ALLONCLE, Jean AMELIN, Hubert d'ANDIGNE, Marc BECAM, Henri BELCOUR, Paul BENARD, Amédée BOUQUEREL, Yvon BOURGES, Raymond BOURGINE, Jacques BRACONNIER, Raymond BRUN, Michel CALDAGUES, Pierre CAROUS, Auguste CAZALET, Jean CHAMANT, Jacques CHAUMONT, Michel CHAUTY, Jean CHERIOUX, François O. COLLET, Henri COLLETTE, Charles de CUTTOLI, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Charles DESCOURS, Franz DUBOSCQ, Marcel FORTIER, Philippe FRANCOIS, Michel GIRAUD, Christian MASSON, Adrien GOUTEYRON, Bernard-Charles HUGO, Roger HUSSON, Paul KAUSS, Christian de LA MALENE, Jean-François LE GRAND, Maurice LOMBARD, Paul MALASSAGNE, Paul MASSON, Michel MAURICE-BOKANOWSKI, Geoffroy de MONTALEMBERT, Arthur MOULIN, Jean NATALI, Lucien NEUWIRTH, Paul d'ORNANO, Sosefo Makape PAPILIO, Christian PONCELET, Henri PORTIER, Alain PLUCHET, Claude PROUVOYEUR, Josselin de ROHAN, Roger ROMANI, Michel RUFIN, Maurice SCHUMANN, Louis SOUVET, Jacques VALADE, Edmond VALCIN, André-Georges VOISIN, Dominique PADO, sénateurs, et, le 22 août 1985, par MM. Alain POHER, Etienne DAILLY, Charles-Henri de COSSE BRISSAC, Christian BONNET, Hubert MARTIN, André BETTENCOURT, Jean-François PINTAT, Marcel LUCOTTE, Philippe de BOURGOING, Richard POUILLE, Michel SORDEL, Jean PUECH, Roland RUET, Serge MATHIEU, Jean BENARD-MOUSSEAUX, Pierre LOUVOT, Jean DELANEAU, Michel d'AILLIERES, Charles JOLIBOIS, Jacques DESCOURS DESACRES, Michel MIROUDOT, Henri ELBY, Pierre-Christian TAITTINGER, Louis de la FOREST, Jean-Pierre TIZON, Guy de LA VERPILLIERE, Pierre CROZE, Jean-Paul BATAILLE, Michel CRUCIS, Louis LAZUECH, Roland du LUART, Jacques LARCHE, Jacques THYRAUD, Yves GOUSSEBAIRE-DUPIN, Jean ARTHUIS, Paul ALDUY, Alphonse ARZEL, René BALLAYER, Jean-Pierre BLANC, Maurice BLIN, André BOHL, Roger BOILEAU, Charles BOSSON, Raymond BOUVIER, Pierre BRANTUS, Louis CAIVEAU, Jean CAUCHON, Pierre CECCALDI-PAVARD, Adolphe CHAUVIN, Auguste CHUPIN, Jean CLUZEL, Jean COLIN, Marcel DAUNAY, André DILIGENT, Jean FAURE, Charles FERRANT, Jean FRANCOU, Jacques GENTON, Alfred GERIN, Daniel HOEFFEL, Jean HUCHON, Claude HURIET, Louis JUNG, Pierre LACOUR, Bernard LAURENT, Rémi HERMENT, Marcel HENRY, Henry GOETSCHY, Henri LE BRETON, Jean LECANUET, Yves LE COZANNET, Edouard LE JEUNE, Bernard LEMARIE, Roger LISE, Georges LOMBARD, Jacques MACHET, Jean MADELAIN, Guy MALE, Kléber MALECOT, Louis MERCIER, René MONORY, Claude MONT, Jacques MOSSION, Dominique PADO, Raymond POIRIER, Roger POUDONSON, André RABINEAU, Jean-Marie RAUSCH, Marcel RUDLOFF, Pierre SALVI, Pierre SCHIELE, Paul SERAMY, Pierre SICARD, Michel SOUPLET, Georges TREILLE, Pierre VALLON, Albert VECTEN, Louis VIRAPOULLE, Frédéric WIRTH, Charles ZWICKERT, Jacques PELLETIER, Max LEJEUNE, Jean FRANCOIS-PONCET, Paul GIROD, Pierre LAFFITTE, Raymond SOUCARET, Jean MERCIER, Jean-Pierre CANTEGRIT, Charles BEAUPETIT, Joseph RAYBAUD, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les auteurs des saisines dirigent leurs critiques tant contre la procédure législative que contre le fond de la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel ;

SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :

Considérant que le dispositif de la décision n° 85-196 DC du Conseil constitutionnel en date du 8 août 1985 est ainsi conçu : "Art. 1er.- Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie sont déclarées non conformes à la Constitution.- Art. 2.- Les autres dispositions de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie sont déclarées conformes à la Constitution.- Art. 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française." ;

Considérant qu'en date du 9 août 1985 le Président de la République a, avec le contreseing du Premier ministre, pris deux décrets l'un et l'autre publiés au Journal officiel du même jour ;

Considérant que le premier décret "portant convocation du Parlement en session extraordinaire" est ainsi conçu : "Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu les articles 29 et 30 de la Constitution, Décrète : - Art. 1er.- Le Parlement est convoqué en session extraordinaire pour le 12 août 1985.- Art. 2.- L'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra une nouvelle délibération de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.- Art. 3.- Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française" ;

Considérant que le second décret "soumettant la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie à une nouvelle délibération" est ainsi conçu : "Le Président de la République, Vu la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la Constitution et notamment son article 10 (2ème alinéa) ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 23 (1er alinéa) ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 85-196 DC du 8 août 1985, Décrète : - Art. 1er.- Il est demandé au Parlement une nouvelle délibération de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Cette délibération interviendra en premier lieu à l'Assemblée nationale.- Art. 2.- Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera notifié au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat et publié au Journal officiel de la République française." ;

Considérant que le texte présentement soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a été adopté après une lecture devant chaque chambre et après la réunion infructueuse d'une commission mixte paritaire par le vote de l'Assemblée nationale statuant définitivement dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution ;

Considérant que les auteurs des saisines déposées le 20 août 1985, rédigées d'ailleurs sur ce point en termes identiques, soutiennent que la procédure législative ainsi suivie est contraire à la Constitution ; qu'à l'appui de cette affirmation, ils font valoir divers moyens ;

Considérant tout d'abord que, selon eux, si l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel permet au Président de la République, dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution une disposition d'une loi votée sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, de demander une "nouvelle lecture", cette nouvelle lecture, qui ne saurait être confondue avec une nouvelle délibération, n'est pas justiciable de l'application de l'article 45 de la Constitution et ne saurait donc ouvrir au Gouvernement ni le droit de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire, ni celui de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement ; qu'en effet, "en l'absence de toute référence dans l'article 23 de l'ordonnance portant loi organique à cet article 45 de la Constitution, la nouvelle lecture prévue par l'article 23 de l'ordonnance ne peut pas être assimilée à celle de l'article 45 de la Constitution." ; que "au demeurant, l'article 45 de la Constitution ne s'applique qu'aux projets et aux propositions de loi et en aucun cas aux lois votées par le Parlement et les facultés qu'il comporte, de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire, puis, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, n'y sont respectivement accordées qu'au Premier ministre et au Gouvernement, en aucun cas au Président de la République" ;

Considérant que, d'autre part, les auteurs de ces saisines contestent le recours du Président de la République aux dispositions de l'article 10 de la Constitution et y voient un "détournement de procédure" ; qu'en effet, selon eux, en ce qui concerne la prérogative traditionnelle reconnue au chef de l'Etat de demander aux chambres une nouvelle délibération de la loi votée, "dans l'esprit de la Constitution, il est clair qu'il s'agit, pour le Président de la République, non pas d'intervenir dans la procédure parlementaire, mais seulement d'inviter le Parlement, par un acte solennel, à reconsidérer une loi sur laquelle le Président de la République a une opinion défavorable" ; que, toujours selon eux, "L'usage fait de cet article 10 dans le cas présent est d'une toute autre nature. Il ne s'agit nullement de demander au Parlement de réexaminer une loi qu'il a votée et sur laquelle le Président de la République veut alerter son jugement, mais de demander au Parlement de réexaminer une loi qui a le plein agrément du Président de la République mais dont une disposition, au demeurant essentielle, a été déclarée par le Conseil constitutionnel contraire à la Constitution." ; que, dès lors, le recours à l'application de l'article 10 de la Constitution n'a eu d'autre objet que de pallier l'impossibilité sur le seul fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de faire appel aux dispositions de l'article 45 de la Constitution et constitue ainsi le détournement de procédure allégué ;

Considérant, en effet, selon les auteurs de ces saisines, qu'une application correcte de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'aurait pu aboutir à un texte valablement adopté que si celui-ci avait obtenu l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat ; qu'à défaut de cet accord, le Gouvernement aurait dû recourir, pour pouvoir utiliser l'article 45 de la Constitution, au dépôt d'un nouveau projet de loi qui eût nécessité la consultation préalable du Conseil d'Etat, celle, également préalable, de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 74 de la Constitution et le déroulement d'une procédure législative nouvelle ; que c'est pour écarter ces exigences constitutionnelles que l'article 10 de la Constitution a été détourné de sa finalité ;

Considérant que les auteurs de ces saisines font valoir que la nouvelle délibération demandée par le Président de la République au Parlement portait sur la loi telle qu'elle avait été précédemment adoptée, y compris l'article 4, alinéa 2, déclaré non conforme à la Constitution par la décision précitée du Conseil constitutionnel ; qu'ainsi la demande de seconde délibération a méconnu l'article 62, alinéa 2, de la Constitution, aux termes duquel "Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles." ;

Considérant enfin que, dans un mémoire complémentaire, certains sénateurs auteurs d'une saisine font valoir qu'il n'est pas interdit d'interpréter la Constitution à la lumière d'une loi organique, comme cela ressort de la décision n° 62-20 DC du Conseil constitutionnel, en date du 6 novembre 1962 ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 10 de la Constitution :

Considérant que l'article 10 de la Constitution dispose : "Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.- Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée." ;

Considérant que l'exercice de la prérogative conférée au Président de la République par le deuxième alinéa de l'article 10 précité n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte et, en ce qui concerne le contreseing, de l'article 19 de la Constitution ;

Considérant en particulier qu'il est loisible au Président de la République qui, par la promulgation, atteste que la loi a été régulièrement délibérée et votée, de demander au Parlement une nouvelle délibération en vue d'assurer la conformité de la loi à la Constitution ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, par l'effet d'une décision du Conseil constitutionnel, il apparaît que certaines dispositions de la loi, non conformes à la Constitution, sans la rendre dans son ensemble contraire à la Constitution, peuvent, au cours de la nouvelle délibération, se voir substituer de nouvelles dispositions conformes à la Constitution ;

Considérant que, loin de tenir en échec ces règles constitutionnelles, claires et précises, qui n'appellent aucune interprétation, ou d'en modifier les conditions d'exercice, ce que d'ailleurs une loi organique n'aurait pu faire, les articles 22 et 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'en constituent que des modalités d'application ;

Considérant ainsi que les divers griefs dirigés contre la demande de nouvelle délibération de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ne sauraient être retenus ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 23, 1er alinéa, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose : "Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée." ;

Considérant que l'alinéa 1er de l'article 23 de la même ordonnance est ainsi conçu : "Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut, soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture." ;

Considérant que le contrôle de constitutionnalité établi par la Constitution du 4 octobre 1958 s'exerce à titre préventif après le vote de la loi et avant sa promulgation ; que le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il est saisi et, s'il y a urgence, dans un délai de huit jours ; qu'ainsi l'objet de ce contrôle est non de gêner ou de retarder l'exercice du pouvoir législatif mais d'assurer sa conformité à la Constitution et, le cas échéant, lorsqu'une loi n'est pas déclarée dans sa totalité contraire à la Constitution, d'en permettre la promulgation, soit après amputation des dispositions déclarées contraires à la Constitution, soit après substitution à celles-ci de nouvelles dispositions réalisant une mise en conformité avec la Constitution ;

Considérant que tel est le but visé par l'article 23 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique qui ouvre au Président de la République une option qu'il exerce, sous réserve de contreseing, discrétionnairement, dans le cadre de sa compétence de promulgation ;

Considérant que si, choisissant le premier terme de cette option, le Président de la République décide de promulguer la loi votée amputée de la ou des dispositions déclarées non conformes à la Constitution, la procédure législative est close par la promulgation, de telle sorte qu'il est nécessaire de recourir à une nouvelle procédure législative pour compléter, le cas échéant, la loi promulguée par des dispositions se substituant à celles déclarées non conformes à la Constitution ;

Considérant au contraire que, lorsque le Président de la République décide de recourir à la seconde lecture prévue par l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, cette décision a évidemment pour objet de réaliser la mise en conformité de la loi votée avec la Constitution en substituant aux dispositions non conformes à celle-ci des dispositions nouvelles faisant droit à la décision du Conseil constitutionnel ; que, dans ce cas, il ne s'agit pas du vote d'une loi nouvelle, mais de l'intervention, dans la procédure législative en cours, d'une phase complémentaire résultant du contrôle de constitutionnalité ;

Considérant qu'aucune disposition constitutionnelle ne permet d'écarter, pour la conclusion de cette phase complémentaire, les dispositions de l'article 45 de la Constitution qui sont applicables de plein droit à la nouvelle délibération demandée par le Président de la République ; que les termes "nouvelle lecture" employés par l'article 23 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ayant force de loi organique ne sauraient être interprétés comme ayant une signification différente de celle des mots "nouvelle délibération" employés à l'article 10 de la Constitution dont l'article 23 n'est qu'un cas d'application ; qu'ainsi les divers moyens développés par les auteurs des saisines sur la base de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 doivent être écartés ;

Considérant de même qu'il ne saurait être objecté à la procédure législative suivie pour l'adoption de la loi présentement examinée que l'article 45 ne vise que les projets et propositions de loi alors qu'il s'agirait d'une loi déjà adoptée ; qu'en effet, comme il a été dit, le recours par le Président de la République à la deuxième branche de l'option ouverte par l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a pour effet de prolonger, par une phase complémentaire, la procédure législative issue du projet ou de la proposition de loi ;

Considérant que, s'il est exact, comme le font observer les auteurs des saisines, que la faculté de recourir à la réunion d'une commission mixte paritaire et celle de demander à l'Assemblée nationale de statuer en dernier ressort sont réservées par l'article 45 au Premier ministre et au Gouvernement, il ressort de la procédure suivie que cette attribution de compétence a été respectée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant donc que la procédure législative utilisée pour mettre en conformité avec la Constitution la disposition déclarée non conforme à celle-ci par le Conseil constitutionnel a fait de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique une application ne méconnaissant en rien les règles de l'article 10 de la Constitution et a répondu aux exigences du contrôle de constitutionnalité dont l'un des buts est de permettre à la loi votée, qui n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, d'être sans retard amendée à cette fin ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 62 de la Constitution :

Considérant que si, pour des raisons de forme, la demande de seconde lecture, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a été accompagnée du texte comportant la disposition déclarée non conforme à la Constitution, le Gouvernement n'en a pas moins déposé un amendement destiné à substituer à cette disposition un texte nouveau, propre, selon lui, à assurer la mise en conformité avec la Constitution de la loi soumise à nouvelle lecture ; qu'ainsi la procédure suivie a eu pour effet d'assurer le respect de la décision du Conseil constitutionnel ;

. En ce qui concerne l'ensemble de la procédure législative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution ;

SUR LE FOND :

. En ce qui concerne les dispositions de la loi autres que l'alinéa 2 de l'article 4 :

Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine déposée le 21 août 1985 font valoir divers griefs dirigés contre certaines dispositions de la loi autres que celles de l'alinéa 2 de l'article 4 ;

Considérant que ces critiques portent sur des dispositions identiques à celles que, dans sa décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, relative à la même loi, le Conseil constitutionnel a déclarées conformes à la Constitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution, "les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours" ;

Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu à un nouvel examen de la constitutionnalité des dispositions de la loi autres que celles de l'alinéa 2 de l'article 4 ;

. En ce qui concerne le nouvel alinéa 2 de l'article 4 :

Considérant que les auteurs de l'une et l'autre saisines déposées le 20 août 1985 soutiennent qu'en se bornant à porter de 18 à 21 le nombre de conseillers représentant la région Sud, le législateur, dans la nouvelle rédaction de l'article 4, alinéa 2, n'a pas fait droit aux principes dégagés par la décision du Conseil constitutionnel ayant censuré la première rédaction de cette disposition ; qu'en effet, la correction ainsi opérée laisse subsister un déséquilibre très important au détriment des électeurs de la région Sud et au profit des autres régions en ce qui concerne le rapport entre le nombre d'habitants et le nombre de sièges à pourvoir ;

Considérant que le congrès, dont le rôle comme organe délibérant d'un territoire d'outre-mer ne se limite pas à la simple administration de ce territoire doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants dans le respect de l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases essentiellement démographiques ; qu'il ne s'ensuit pas que cette représentation doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque région et qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, lesquels peuvent intervenir dans une mesure limitée ; que cette mesure, compte tenu des termes du nouvel alinéa 2 de l'article 4, n'a pas été manifestement dépassée ;

Considérant ainsi que l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est conforme à la Constitution,

D E C I D E :

Article premier. - La loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 août 1985.


*-*-*-*-*-
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
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23 aout 2005 : conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers

J.O n° 201 du 30 août 2005 page 14026
texte n° 1
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0500228D

NOR: INTD0500228D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1
Le décret du 30 juin 1946 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2
A l'article 1er, les mots : « relations extérieures » sont remplacés par les mots : « affaires étrangères ».

Article 3
Après le premier alinéa de l'article 3 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet peut également prescrire :
« 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
« 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. »

Article 4
L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 5, de l'instruction de la demande. »
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Le récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du même code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.
« Lorsque la demande de carte de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au quatrième alinéa de l'article 3, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Le document attestant du dépôt de la demande ne vaut pas autorisation de séjour. »

Article 5
L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut également prescrire que la remise du titre est faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »
b) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial dans les deux ans qui suivent la délivrance de cette carte ;
« 3° Si l'activité professionnelle de son titulaire prend fin avant l'expiration de la carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-4 du même code ;
« 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du même code, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial. »

Article 6
Le premier alinéa de l'article 7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit justifier qu'il est titulaire de cette autorisation, sauf s'il entre dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article L. 122-3 du code de commerce. »
Article 7


Il est ajouté à l'article 7-7 trois alinéas ainsi rédigés :
« Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article 7 :
« a) L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;
« b) L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. »

Article 8
Au troisième alinéa de l'article 9, avant les mots : « la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Article 9
L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les pièces justifiant :
« - qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« - ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
« 5° Tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-2 du même code, ainsi que, le cas échéant, la justification de la signature du contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, et du respect des engagements souscrits au titre de ce contrat. »
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9 du même code, lorsqu'elle est présentée après deux années de résidence régulière ininterrompue et, au titre du 2° de ce même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du même code. »

Article 10
A l'article 11, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat médical prévu au 4° du premier alinéa du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7° et 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Article 11
Après l'article 11-1, dans la section 3 du chapitre 2, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut justifier de ses démarches en vu du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. »

Article 12


Le premier alinéa de l'article 13-1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté :
« - constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué, s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant ;
« - constatant la désignation des élus locaux mentionnés au e du même article ;
« - désignant les personnalités qualifiées mentionnées aux c et d du même article. »

Article 13
Le dernier alinéa de l'article 14 est complété par les dispositions suivantes :
« Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. »

Article 14
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 16, un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable. »

Article 15
L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours » sont remplacés par les mots : « ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la commission des recours ».
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. »
c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2005.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin