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Qu'est-ce que l'OCR ?
"La reconnaissance optique de caractères (ROC, en anglais optical character recognition : OCR), ou encore appelé vidéocodage (traitement postal, chèque bancaire) désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images de textes
imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte.
Elle (
la reconnaissance optique de caractères) réalise beaucoup moins que l'être humain qui, lui, exécute, en plus de la reconnaissance, la compréhension du message, sa mémorisation, voire son
analyse critique dans un seul temps.
Un ordinateur réclame pour l'exécution de cette tâche un
logiciel de ROC. Celui-ci permet de récupérer le
texte dans l'image d'un texte imprimé et de le sauvegarder dans un fichier
pouvant être exploité dans un traitement de texte pour enrichissement, et stocké dans une base de données ou du moins, sur un support sûr et exploitable par un système informatique".
Nous publions ci-dessous un texte avant son traitement par un humain.
OCR du décret du 19 mars 1793 déclarant que "tout homme a droit à sa subsistance
pour le travail, s'il est valide ; par des secours gratuits, s'il est
hors d'état de travailler; 2° que le soin de pourvoir à la subsistance
du pauvre est une dette nationale".
—
Beauvais, au nom du comité des secours publics, fait uti rapport, et
propose un projet de décret, qu'après de légers débats la Convention
adopte en ces ternies:
• La Convention
nationale, mettant au nombre de ses principaux devoirs celui d'asseoir
sur les bases éternelles de la justice et de la morale une nouvelle
organisation de secours publics, et considérant qu'il importe que leur
répartition se fasse dans une proportion exacte, et suivant les règles
de l'égalité la plus parfaite qui puisse être atteinte ; considérant que
les établissements auxquels le nouvel ordre de choses donnera
naissance, doivent être tels qu'il en résulte, pour le pauvre, une
assistance toujours certaine, calculée sur les besoins de la vie dans
tous les dges et à toutes les époques; considérant enlin que la société,
en assurant le travail à ses membres, est autorisée à leur interdire
toute action qui la priverait de celui qu'elle a le drpitd'en exiger, et
dont les conséquences pourraient intéresser l'ordre public; après avoir
déclaré comme principes, 1° que tout homme a droit à sa subsistance
pour le travail, s'il est valide ; par des secours gratuits, s'il est
hors d'état de travailler; 2° que le soin de pourvoir à la subsistance
du pauvre est une dette nationale, décrète ce qui suit:
« Art. 1er.
Il sera attribué par chaque législature une somme annuelle à chaque
département de la république, laquelle sera employée en secours en
faveur de l'indigence, dans la proportion et de la manière qui vont être
ci-après déterminées.
• II. Les bases
élémentaires de répartition de secours dans la république, seront : 1°
la portion contribuable des départements comparée avec la
noncontribuable ; de telle sorte qu'à parité de population, le
département qui contiendra un moindre nombre de citoyens contribuables
aura droit à une plus forte somme de secours ; 2° le prix commun de la
journée de travail dans chaque département; de même sorte qu'à parité de
population et de non-contribuables, celui qui paiera la journée de
travail à un plus haut prix aura en proportion une plus forte part à la
distribution des secours.
« 111. La répartition sera faite, sur les mômes bases, des départements aux districts, et des districts aux cantons.
• IV. Sur la somme de secours déterminée par la législature, une portion, qui demeure (ixée au cin
quième du secours total, restera à sa
disposition, pour être versée dans les lieux où le besoin de travail,
des accidents imprévus et des circonstances extraordinaires appelleront
ce. versement. L'autre partie sera distribuée entre les départements, en
conformité des dispositions de l'article II, pour subvenir aux dépenses
des établissements qui seront créés et organisés en faveur des pauvres
nou-valides.
• V. Au moyen de ce que
l'assistance du pauvre est une dette nationale, les biens des hôpitaux,
fondations et dotations en faveur dos pauvres seront vendus dans la
forme qui sera réglée par le comité d'aliénation; et néanmoins cette
vente n'aura lieu qu'après l'organisation complète, définitive et en
pleine activité des secours publics.
• VI. Il sera formé,dans
chaque canton, une agence chargée, sous la surveillance des corps
administratifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et
des secours aux pauvres valides et uon-valides domiciliés, qui se seront
fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans leur canton.
« VII. Les membres des
agences de secours ne seront pas salariés. Les comptes de leur
administration seront rendus publics et soumis à l'examen et à la
vérification des corps administratifs, qui les feront parvenir à la
législature.
• VIII. Les fonds de secours que la république destinera à l'indigence seront divisés de la manière suivante:
• Travaux de secours, pour les pauvres valides, dans les temps morts au travail ou de calamité.
• Secours à domicile, pour les pauvres infirmes, leurs enfants, les vieillards et les malades.
« Maisons de santé, pour les malades qui n'ont point de domicile, ou qui ne peuvent y recevoir des secours.
• Hospices pour les enfants abandonnes, pour les vieillards et les infirmes non-domiciliés.
«Secours pour les accidents imprévus.
• IX. Les travaux seront ouverts tous les jours de chaque semaine, le septième excepté.
• X. Les fonds de
secours applicables aux travaux seront accordés aux départements, dans
les proportions de l'article II du présent décret, sur la demande de
l'agence aux corps administratifs, et d'après leur avis, a la charge par
les municipalités du canton à
3ui ces travaux profiteront d'y appliquer le
produit 'une contribution imposée sur elles-mêmes, égale au quart en sus
de la somme qu'elles recevront.
« XI. 11 sera établi,
partout où besoin sera, des officiers de santé pour les pauvres secourus
à domicile, pour les enfants abandonnés, et pour les enfants inscrits
sur les états des pauvres.
« XII. Les accoucheuses
établies dans les villes et dans les campagnes, et dont la capacité sera
reconnue, seront chargées des accouchements des femmes inscrites sur
les états des pauvres. Les établissements pour lesnoj'éset les
assassinés seront conservés dans les pays ou ils sont établis, et il en
sera établi de nouveaux où besoin sera.
• XIII. Pour aider aux
vues de prévoyance des citoyens qui voudraient se préparer des
ressources, à quelque époque que ce soit, il sera fait un établissement
public, sous le nom de Caiste nationale de prévoyance, sur le plan et d'après l'organisation qui seront déterminés.
• XIV. La mendicité sera
réprimée. En conséquence il sera établi dans chaque département des
maisons de répression, où le travail sera introduit, et où les mendiants
seront conduits, dans les cas et pour le temps qui seront fixés. Les
comités de législation et de secours se concerteront pour proposer une
peine qui prévienne tout retour au vagabondage,
dans le cas de double, ou tierce réeidive. « XV. Toutes distributions
de pain et d'argent aux portes des maisons publiques ou particulières,
ou dans les rues, cesseront d'avoir heu, aussitôt que l'organisation des
secours sera en pleine activité. Elles seront remplacées par des
souscriptions volontaires, dont le produit sera verse dans la caisse de
secours du canton, pour être le tout réuni aux fonds de secours qui lui
seront échus dans la répartition.
• XVI. Les souscriptions
seront reçues, tous les jours de l'année, au domicile d'un membre de
l'agence désigné à cet effet. Le tableau du produit de la souscription
sera aftiché, tous les trois mois, devant la maison commune du chef-lieu
du canton, et proclamé sur l'autel de la patrie, les jours consacrés
aux fêtes nationales. »