dimanche, juillet 28, 2013

Tout homme a droit à sa subsistance pour le travail, 19 mars 1793

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Qu'est-ce que l'OCR ?


"La reconnaissance optique de caractères (ROC, en anglais optical character recognition : OCR), ou encore appelé vidéocodage (traitement postal, chèque bancaire) désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images de textes imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte.

Elle (la reconnaissance optique de caractères) réalise beaucoup moins que l'être humain qui, lui, exécute, en plus de la reconnaissance, la compréhension du message, sa mémorisation, voire son analyse critique dans un seul temps.

Un ordinateur réclame pour l'exécution de cette tâche un logiciel de ROC. Celui-ci permet de récupérer le texte dans l'image d'un texte imprimé et de le sauvegarder dans un fichier pouvant être exploité dans un traitement de texte pour enrichissement, et stocké dans une base de données ou du moins, sur un support sûr et exploitable par un système informatique".

Nous publions ci-dessous un texte avant son traitement par un humain.

Réimpression de l'Ancien Moniteur, 1840, Volume 15, page 748

OCR du décret du 19 mars 1793 déclarant que "tout homme a droit à sa subsistance pour le travail, s'il est valide ; par des secours gratuits, s'il est hors d'état de travailler; 2° que le soin de pourvoir à la subsistance du pauvre est une dette nationale".

— Beauvais, au nom du comité des secours publics, fait uti rapport, et propose un projet de décret, qu'après de légers débats la Convention adopte en ces ternies:
• La Convention nationale, mettant au nombre de ses principaux devoirs celui d'asseoir sur les bases éternelles de la justice et de la morale une nouvelle organisation de secours publics, et considérant qu'il importe que leur répartition se fasse dans une proportion exacte, et suivant les règles de l'égalité la plus parfaite qui puisse être atteinte ; considérant que les établissements auxquels le nouvel ordre de choses donnera naissance, doivent être tels qu'il en résulte, pour le pauvre, une assistance toujours certaine, calculée sur les besoins de la vie dans tous les dges et à toutes les époques; considérant enlin que la société, en assurant le travail à ses membres, est autorisée à leur interdire toute action qui la priverait de celui qu'elle a le drpitd'en exiger, et dont les conséquences pourraient intéresser l'ordre public; après avoir déclaré comme principes, 1° que tout homme a droit à sa subsistance pour le travail, s'il est valide ; par des secours gratuits, s'il est hors d'état de travailler; 2° que le soin de pourvoir à la subsistance du pauvre est une dette nationale, décrète ce qui suit:
« Art. 1er. Il sera attribué par chaque législature une somme annuelle à chaque département de la république, laquelle sera employée en secours en faveur de l'indigence, dans la proportion et de la manière qui vont être ci-après déterminées.
• II. Les bases élémentaires de répartition de secours dans la république, seront : 1° la portion contribuable des départements comparée avec la noncontribuable ; de telle sorte qu'à parité de population, le département qui contiendra un moindre nombre de citoyens contribuables aura droit à une plus forte somme de secours ; 2° le prix commun de la journée de travail dans chaque département; de même sorte qu'à parité de population et de non-contribuables, celui qui paiera la journée de travail à un plus haut prix aura en proportion une plus forte part à la distribution des secours.
« 111. La répartition sera faite, sur les mômes bases, des départements aux districts, et des districts aux cantons.
• IV. Sur la somme de secours déterminée par la législature, une portion, qui demeure (ixée au cin
quième du secours total, restera à sa disposition, pour être versée dans les lieux où le besoin de travail, des accidents imprévus et des circonstances extraordinaires appelleront ce. versement. L'autre partie sera distribuée entre les départements, en conformité des dispositions de l'article II, pour subvenir aux dépenses des établissements qui seront créés et organisés en faveur des pauvres nou-valides.
• V. Au moyen de ce que l'assistance du pauvre est une dette nationale, les biens des hôpitaux, fondations et dotations en faveur dos pauvres seront vendus dans la forme qui sera réglée par le comité d'aliénation; et néanmoins cette vente n'aura lieu qu'après l'organisation complète, définitive et en pleine activité des secours publics.
• VI. Il sera formé,dans chaque canton, une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et uon-valides domiciliés, qui se seront fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans leur canton.
« VII. Les membres des agences de secours ne seront pas salariés. Les comptes de leur administration seront rendus publics et soumis à l'examen et à la vérification des corps administratifs, qui les feront parvenir à la législature.
• VIII. Les fonds de secours que la république destinera à l'indigence seront divisés de la manière suivante:
• Travaux de secours, pour les pauvres valides, dans les temps morts au travail ou de calamité.
• Secours à domicile, pour les pauvres infirmes, leurs enfants, les vieillards et les malades.
« Maisons de santé, pour les malades qui n'ont point de domicile, ou qui ne peuvent y recevoir des secours.
• Hospices pour les enfants abandonnes, pour les vieillards et les infirmes non-domiciliés.
«Secours pour les accidents imprévus.
• IX. Les travaux seront ouverts tous les jours de chaque semaine, le septième excepté.
• X. Les fonds de secours applicables aux travaux seront accordés aux départements, dans les proportions de l'article II du présent décret, sur la demande de l'agence aux corps administratifs, et d'après leur avis, a la charge par les municipalités du canton à
3ui ces travaux profiteront d'y appliquer le produit 'une contribution imposée sur elles-mêmes, égale au quart en sus de la somme qu'elles recevront.
« XI. 11 sera établi, partout où besoin sera, des officiers de santé pour les pauvres secourus à domicile, pour les enfants abandonnés, et pour les enfants inscrits sur les états des pauvres.
« XII. Les accoucheuses établies dans les villes et dans les campagnes, et dont la capacité sera reconnue, seront chargées des accouchements des femmes inscrites sur les états des pauvres. Les établissements pour lesnoj'éset les assassinés seront conservés dans les pays ou ils sont établis, et il en sera établi de nouveaux où besoin sera.
• XIII. Pour aider aux vues de prévoyance des citoyens qui voudraient se préparer des ressources, à quelque époque que ce soit, il sera fait un établissement public, sous le nom de Caiste nationale de prévoyance, sur le plan et d'après l'organisation qui seront déterminés.
• XIV. La mendicité sera réprimée. En conséquence il sera établi dans chaque département des maisons de répression, où le travail sera introduit, et où les mendiants seront conduits, dans les cas et pour le temps qui seront fixés. Les comités de législation et de secours se concerteront pour proposer une peine qui prévienne tout retour au vagabondage, dans le cas de double, ou tierce réeidive. « XV. Toutes distributions de pain et d'argent aux portes des maisons publiques ou particulières, ou dans les rues, cesseront d'avoir heu, aussitôt que l'organisation des secours sera en pleine activité. Elles seront remplacées par des souscriptions volontaires, dont le produit sera verse dans la caisse de secours du canton, pour être le tout réuni aux fonds de secours qui lui seront échus dans la répartition.
• XVI. Les souscriptions seront reçues, tous les jours de l'année, au domicile d'un membre de l'agence désigné à cet effet. Le tableau du produit de la souscription sera aftiché, tous les trois mois, devant la maison commune du chef-lieu du canton, et proclamé sur l'autel de la patrie, les jours consacrés aux fêtes nationales. »

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